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Petit résumé pour comprendre ....

source:
http://blog.pititjo.net/post/2006/07/19 … ar-la-lois

Comment les œuvres sont-elles protégées par la loi ?

Par Pititjo le mercredi 19 juillet 2006, 02:13


Il est encore trop fréquent d'entendre qu'une œuvre n'est protégée qu'à partir du moment où elle est déposée ou encore que la Sacem est une étape obligatoire pour les auteurs-compositeurs.

Voyons comment le droit protège les œuvres, ce qu'est la Sacem et profitons-en pour introduire les licences de libre diffusion.
Quid de la lois ?

Les lois relatives à la protection des œuvres de l'esprit forment le code de la propriété intellectuelle. Ce code commence ainsi :

   Article L111-1

    L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

   Article L111-2

    L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

Ainsi, l'auteur bénéficie d'un monopole sur les œuvres qu'il crée et ce avant même qu'elles ne soient achevées. L'obtention de ce monopole est automatique ! Aucune formalité n'est nécessaire !

On voit également que le droit d'auteur se divise en deux grandes parties : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

Les droits moraux sont «perpétuels, inaliénables et imprescriptibles». Il s'agit de pouvoir revendiquer la paternité de ses œuvres et de faire respecter la «qualité de l'œuvre». À la mort de l'auteur, les héritiers sont garant de ses droits.

Les droits patrimoniaux régissent la représentation et la reproduction des œuvres. L'auteur seul peut les autoriser ou les interdire mais il peut céder ce droit par contrat.

    Article L122-4

    Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Ainsi, il est interdit de s'approprier une œuvre dont on est pas l'auteur (s'approprier l'œuvre au sens de s'en faire passer pour l'auteur) sous peine de ne pas respecter les droits moraux et il est interdit de faire usage de l'œuvre sans le consentement de celui qui l'a créer. Cette dernière interdiction à cependant ces limites : certains usages sont garantit au public :

    * les représentations privées et gratuite dans le cadre familial ;
    * les copies privées :

    2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

    * les citations dans certaines conditions ;
    * les parodies et caricatures.

Les droits patrimoniaux sont valables jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ils faut cependant ajouter à cette durée celles des guerres plus un bonus de trente ans pour les auteurs «mort pour la France». Au delà de ce délais, les droits patrimoniaux tombent et l'œuvre fait partie du domaine public. Les droits moraux, eux, restent valables perpétuellement.

Ainsi, il est bel et bien inutile de procéder à une quelconque formalité pour qu'une œuvre soit protégée par la lois. En cas de litige il suffira de prouver l'antériorité de son droit sur l'œuvre pour pouvoir faire valoir ses droits. Il existe plusieurs moyens de s'assurer une preuve valable :

    * l'envoie à soi même de l'œuvre en recommandé, bien sur il ne faut pas ouvrir le pli. Dans ce cas, le cachet de la poste fait fois ;
    * le dépôt à la Bibliothèque Nationale ;
    * l'utilisation d'une enveloppe Soleau délivrée par l'INPI ;
    * tout autre moyen permettant de dater l'œuvre de manière fiable et incontestable...

Quid de la Sacem ?

Comme on l'a vu, aucun dépôt n'est nécessaire pour protéger ces droits. Cependant, il est impossible de vérifier tous les usages qui peuvent être fait de ses œuvres. C'est pour contrôler ces usages qu'existent les sociétés de gestions collectives des droits tel que la Sacem.

Le rôle de la Sacem est donc de contrôler et faire payer l'usage des œuvres de ses sociétaires et de ceux-ci uniquement puis de répartir les gains entre eux.

De nombreux reproches sont fait à cette société notamment à propos de la répartition du produit des collectes ou encore des moyens mis en œuvre pour ces collectes qui sont parfois subies comme un racket. Mais c'est un autre problème lié à la Sacem qui nous intéresse : l'exclusivité qu'elle demande à ses sociétaires.

    Article Premier des statuts de la Sacem 2005

    Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique de ses œuvres dès que créées.

    Article 18

    Toute autorisation donnée par un Adhérent, ... à l'encontre de cette prohibition est radicalement nulle et rend passible d'une amende dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement général, l'intéressé préalablement entendu ou dûment appelé.

En adhérent à la Sacem, un auteur confie à celle-ci l'intégralité de ses droits patrimoniaux et ce sur toutes ses œuvres qu'elle soient passées, présentes ou futures.

Cette exclusivité pose problème si l'on souhaite autoriser l'utilisation de ses œuvres à une personne en particulier ou encore les diffuser sur internet même à des fin promotionnelles. Pour ce dernier point, la Sacem propose depuis peu la possibilité de diffusé gratuitement certaines de ses œuvres sur son site internet. Cette autorisation est soumise à demande, elle ne concerne que le site même de l'artiste à condition que l'artiste en soit lui même le gérant, qu'il ne génère aucun revenu (pas de publicité, pas de boutique en ligne), ne contienne aucun lien vers un site produisant du revenu. En aucun cas la musique mise en ligne par ce moyen ne peut être partagée. Ainsi, on se prive de ce qu'internet fait de mieux en terme de promotion : multiplication des plate-formes, partage par P2P...

Certaines idées reçues courent à propos de la Sacem et en particulier sur comment contournées les restrictions posées par celle-ci.

Premièrement, il n'est pas possible de ne déposer que certains morceaux. Tous les morceaux doivent être déposés, y compris ceux datant d'avant l'inscription à la Sacem.

Il n'est pas possible non plus d'e s'inscrire plusieurs fois sous plusieurs pseudonyme différents ni même de conserver ses droits en utilisant un pseudonyme : l'adhésion à la Sacem se fait sous le nom de l'adhérent. L'usage d'un pseudonyme est même soumis à autorisation !
Et les licences libre ?

Comme on a put le voir, on interdit par défaut tout usage de ses œuvres et ce que l'on soit, ou non, à la Sacem. Le partage des œuvres n'est donc, a priori, pas autorisé.

Il peut cependant être intéressant d'autoriser un tel partage, soit par conviction, soit par pragmatisme, là n'est pas le problème.

Les licences de libre diffusion dites aussi licences «libres» s'appuient sur le monopole de l'auteur et sur sa capacité à autoriser la représentation et la reproduction de ses œuvres :

    Article L122-4

    Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Avec une licence «libre» on donne son consentement a priori pour la reproduction et la copie des œuvres en posant éventuellement des conditions. Ainsi, les licences Creative Commons permettent d'autoriser ou non les usages commerciaux, d'autoriser ou non les modifications ou encore de les autoriser avec pour contrainte de les diffuser sous la même licence.

La licence Art Libre autorise tout usage pour peu que la licence soit toujours spécifiée et que les modifications soient sous la même licence.

Ainsi, les licences de libre diffusion sont des outils juridiques plus ou moins modulables qui permettent de donner certains droits au public dont celui de partager les œuvres. C'est parce que les artistes ont choisis de diffuser leurs œuvres sous licence «libre» que je peux les diffuser ici. Ils augmentent ainsi leur public potentiel.

Cette solution est cependant complètement incompatible avec les sociétés de gestions puisqu'elle relève de la gestion individuelle des droits. De plus, il est difficile de contrôler le respect de la licence, notamment dans le cas des licences interdisant l'usage commercial.

Enfin, les licences de libre diffusion sont encore trop liées à Internet bien qu'elles commencent à sortir peu à peu de la toile.

ce texte est sous une licence CC by SA  dont un exemplaire est dispo ici: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Il m'est odieux de suivre autant que de guider. (Nietzsche)
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